8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 837. Assurance-chômage
Texte législatif (3 Articles)
Les tâches suivantes relèvent de la compétence des offices régionaux de placement
a) déterminer si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assigner et leur donner des directives selon l'article 17, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage;
b) suspendre l'exercice du droit à l'indemnité en cas de faute légère selon les articles 17, alinéas 1 et 2, et 30, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'article 45, alinéa 2, lettre a, de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI);
c) remettre aux personnes qui s'annoncent deux formulaires à l'intention de l'institution supplétive LPP et les déclarations d'accident LAA à l'intention de la CNA.
Les décisions prises par les offices régionaux de placement peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.