Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
1 Les Offices régionaux de placement facilitent la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
2 Ils ont notamment pour tâches
a) de déterminer le profil professionnel des demandeurs d'emploi;
b) de rechercher des places vacantes et recueillir les emplois vacants dont l'annonce a été rendue obligatoire par le Gouvernement;
c) d'entretenir des contacts avec les employeurs et les associations professionnelles en vue de favoriser l'emploi;
d) de déterminer les besoins des chômeurs pour augmenter leur aptitude au placement;
e) d'élaborer, en collaboration avec les demandeurs d'emploi, un projet de formation, de perfectionnement ou de reconversion professionnelle;
f) d'administrer le système "Plasta";
g) de vérifier la preuve des efforts personnels des chômeurs en vue de trouver un emploi;
h) de déterminer le caractère convenable des emplois proposés, d'assigner ceux-ci aux demandeurs d'emploi et de donner les directives nécessaires, conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage;
i) de suspendre, en cas de faute légère, l'exercice du droit à l'indemnité dans les situations prévues à l'article 30, alinéas 2 et 4, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage;
j) de remettre aux personnes concernées les formulaires pour l'institution supplétive LPP et les déclarations d'accidents pour la SUVA.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi et les Offices régionaux de placement traitent les demandes de permis en matière de main-d'œuvre étrangère en conformité avec le droit fédéral.
3bis Les Offices régionaux de placement procèdent à l'inscription en vue du placement au sens de l'article 17, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage.
4 Les Offices régionaux de placement enregistrent toutes les places vacantes annoncées par les employeurs.