Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
1 Le Service de l'économie et de l'emploi exerce les attributions qui sont dévolues à l'office cantonal du travail en vertu de la loi sur le service de l'emploi et des articles 335d et suivants du Code des obligations.
2 Sous réserve des compétences attribuées expressément à d'autres organes, il exécute les prescriptions en matière d'assurance-chômage.
3 Il exerce la surveillance sur les Offices régionaux de placement, sur la Logistique des mesures du marché du travail et veille à la formation et au perfectionnement de leur personnel.
4 Il veille en outre à une collaboration efficace entre les services qui exécutent des tâches d'aide sociale, d'éducation et de formation.
5 Il coopère avec les partenaires sociaux, les organisations et les entreprises privées s'occupant de placement.