Art. 10 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
Art. 10 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
La Logistique des mesures du marché du travail assume les tâches suivantes
a) établir régulièrement, avec l'aide des Offices régionaux de placement, les besoins des assurés et de l'économie ainsi que les besoins en mesures actives du marché du travail;
b) développer systématiquement et adapter constamment l'offre de mesures actives du marché du travail aux besoins des assurés et de l'économie;
c) concevoir les mesures actives du marché du travail, procéder aux appels d'offres et attribuer les mandats aux organisateurs;
d) assurer une gestion adéquate des mesures actives du marché du travail;
e) assurer et accroître la qualité générale des mesures actives du marché du travail et de leurs fournisseurs en prenant en compte l'intérêt des assurés, de l'économie et des autorités du marché du travail.