Art. 5 Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales
Art. 5 Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales
Le taux de cotisation moyen de l’année considérée correspond à la proportion en pour cent entre les totaux annuels des allocations familiales versées par toutes les caisses et des revenus soumis à cotisations dans l’AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à ces caisses.
Pour chaque caisse, un montant théorique des prestations à verser est défini en appliquant le taux de cotisation moyen au total annuel des revenus soumis à cotisations dans l’AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à cette caisse.
Si le montant théorique des prestations applicable à une caisse est inférieur au montant des prestations effectivement versées, celle-ci perçoit la différence du fonds (subside). Dans le cas contraire, elle doit verser la différence au fonds (contribution).