832.312
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 9 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
Il ne sera conservé ni capsules-amorces ni mèches dans le dépôt.