Art. 7 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
Art. 7 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
1 Le dépôt sera pourvu d'une double porte d'entrée et entouré, à une certaine distance, d'une solide palissade en bois d'au moins 2,5 m de haut, ou d'un mur de même hauteur se terminant en biseau à la partie supérieure. La première porte d'entrée sera en fer, d'une épaisseur suffisante, et munie d'une serrure de sûreté. La porte intérieure ne devra présenter aucune pièce de fer. Afin qu'on ne puisse s'introduire indûment dans le dépôt, la palissade sera garnie de fil de fer barbelé à sa partie supérieure et du côté intérieur; si elle est remplacée par un mur, l'arête supérieure de celui-ci sera garnie d'éclats de verre, fixés dans le revêtement de ciment. La porte de la clôture aura elle aussi une serrure de sûreté.
2 Dans des cas déterminés, on pourra prescrire une clôture supplémentaire formée d'un remblai ou d'une haie vive.