832.312
CH-JU
Art. 6 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 6 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
Le dépôt doit se trouver à une distance suffisante d'habitations, chantiers, routes et chemins publics ou chemins de fer. Il doit être construit en matériaux incombustibles et se désagrégeant aisément (béton de scories armé, poutrelles en plâtre, poutrelles de roseaux, ciment ligneux recouvert de gravier, etc.), et être établi de telle manière qu'en cas d'explosion aucun fragment lourd ne puisse être projeté aux environs.