832.312
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 5 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
Les explosifs de sûreté ne peuvent être conservés en grande quantité que dans un bâtiment isolé particulier (dépôt) ou un magasin souterrain. Si les circonstances le permettent on peut aussi faire usage d'un tunnel ou d'une galerie déjà existant, notamment lorsque la conservation des explosifs ne sera que d'une durée limitée.