832.312
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 4 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
1 Quiconque veut conserver une quantité plus considérable d'explosifs de sûreté doit se pourvoir d'un permis délivré par le Département de l'Economie publique.
2 Le Département de l'Economie publique prononce sur la demande après avoir pris l'avis du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
3 Le permis peut être subordonné à certaines conditions et n'être accordé que pour une durée déterminée.