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Art. 4 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 4 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté

1 Quiconque veut conserver une quantité plus considérable d'explosifs de sûreté doit se pourvoir d'un permis délivré par le Département de l'Economie publique.

2 Le Département de l'Economie publique prononce sur la demande après avoir pris l'avis du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

3 Le permis peut être subordonné à certaines conditions et n'être accordé que pour une durée déterminée.

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