832.312
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 3 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
Des quantités de 5 kilogrammes à 25 kilogrammes d'explosifs de sûreté ne peuvent être conservées que dans des locaux spéciaux et non chauffés. Si toutefois la situation du local est particulièrement favorable et s'il est à l'épreuve du feu, la quantité peut être portée à 50 kilogrammes au maximum, avec l'autorisation du Service des arts et métiers et du travail.