832.312
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 2 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
Ces explosifs peuvent être conservés dans des maisons d'habitation en quantités ne dépassant pas cinq kilogrammes, sous clef et à part de toutes mèches ou amorces explosives, mais seulement dans des locaux qui ne sont pas chauffés et où l'on ne fait point de feu.