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Art. 2 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 2 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté

Ces explosifs peuvent être conservés dans des maisons d'habitation en quantités ne dépassant pas cinq kilogrammes, sous clef et à part de toutes mèches ou amorces explosives, mais seulement dans des locaux qui ne sont pas chauffés et où l'on ne fait point de feu.

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