832.312
CH-JU
Art. 11 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 11 Ordonnance concernant la garde d'explosifs dits de sûreté
La quantité d'explosifs à tenir dans un dépôt ou un magasin souterrain ne dépassera pas 1 000 kilogrammes. On pourra cependant autoriser la garde de quantités plus fortes, sous des conditions particulières et moyennant justification de la nécessité, dans le cas de travaux importants, tels que construction de lignes de chemin de fer, de tunnels, etc.