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Art. 7 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 7 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs

1 On peut, en tenant compte de toutes les circonstances, accorder l'autorisation de dépasser les quantités susindiquées lorsqu'il s'agit d'exécuter de grands travaux, tels que chemins de fer, tunnels, etc., pour lesquels il est nécessaire d'avoir de plus fortes provisions, et qu'il n'est pas possible d'aménager plusieurs dépôts.

2 En pareil cas l'entrepreneur établira des prescriptions spéciales pour la conservation des explosifs et le service du dépôt, lesquelles seront soumises à l’approbation du Département de l'Economie publique.

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