832.311
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 4 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
Il ne sera pas tenu de capsules-amorces dans le dépôt. La préparation des cartouches-amorces se fera dans un local séparé et à la lumière du jour.