Art. 3 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
Art. 3 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
1 Les dépôts doivent être de construction aussi légère que possible, en bois, avec toit en bois ou en carton ou feutre goudronné ou bitumé, et établis de telle sorte que l'intérieur soit à l'abri de l'humidité et puisse être ventilé. Ils auront une double porte d'entrée, la porte intérieure ne devant présenter aucune pièce de fer.
2 Tout dépôt sera entouré d'un remblai de terre s'élevant jusqu'à la hauteur du toit et d'un mètre au moins d'épaisseur en couronne; le remblai sera lui-même enceint d'une solide palissade de bois de deux mètres de haut au moins, pour qu'on ne puisse s'introduire dans le dépôt.
3 Au dehors de chaque dépôt on placera, bien en vue, une plaque portant l'inscription "Explosifs" et, à côté du dépôt, un paratonnerre.
4 L'accès au dépôt doit être facile et ne présenter aucun danger lorsqu'il y a de la neige ou de la glace.