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Art. 2 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs

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Art. 2 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs

1 Les dépôts d'explosifs doivent être distants d'au moins 300 mètres de toute habitation, de tout chemin de fer ou de toute route publique.

2 S'ils sont destinés à recevoir moins de 200 kilogrammes d'explosifs ou s'ils se trouvent dans une situation favorable, une moindre distance peut être autorisée.

3 Là où il y a plusieurs dépôts, ceux-ci doivent être distants d'au moins 50 mètres l'un de l'autre.

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