832.311
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 2 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
1 Les dépôts d'explosifs doivent être distants d'au moins 300 mètres de toute habitation, de tout chemin de fer ou de toute route publique.
2 S'ils sont destinés à recevoir moins de 200 kilogrammes d'explosifs ou s'ils se trouvent dans une situation favorable, une moindre distance peut être autorisée.
3 Là où il y a plusieurs dépôts, ceux-ci doivent être distants d'au moins 50 mètres l'un de l'autre.