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Art. premier Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. premier Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs

1 Quiconque veut avoir, dans le canton du Jura, un dépôt d'explosifs, doit en demander l'autorisation, conformément aux articles 10 et suivants de la loi sur l'industrie.

2 Les publications nécessaires faites, le Département de l'Economie publique prononce sur la demande, après avoir pris l'avis du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

3 L'autorisation peut être liée à certaines conditions ou n'être accordée que pour une durée déterminée. Elle peut être retirée quand, par suite de la construction de bâtiments, de routes publiques ou de chemins de fer, le dépôt ne se trouve plus à la distance prescrite par l'article 2 ci-dessous.

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