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Art. 3 Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 3 Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse

Les officiers de l'état civil feront rapport sur les cas de mort par le fait d'autrui, par accident, ou par suite de n'importe quelle autre circonstance extraordinaire, non seulement au Service de la statistique et de l'informatique, mais aussi à l'agence d'arrondissement compétente de la Caisse nationale d'assurance (voir art. 138 ss. de l'ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil).

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