832.25
CH-JU
Art. premier Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. premier Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d'accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse
Dans le cas où l'employeur ou son représentant refuse de recevoir avis d'un accident et d'en délivrer attestation, c'est le secrétariat municipal qui est l'autorité locale compétente à cet effet aux termes de l'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Cette autorité recevra gratuitement l'avis, délivrera l'attestation y relative et transmettra celui-là sans délai à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.