8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Texte législatif (4 Articles)
Dans le cas où l'employeur ou son représentant refuse de recevoir avis d'un accident et d'en délivrer attestation, c'est le secrétariat municipal qui est l'autorité locale compétente à cet effet aux termes de l'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Cette autorité recevra gratuitement l'avis, délivrera l'attestation y relative et transmettra celui-là sans délai à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.
La Recette et Administration du district dans lequel l'accident est survenu pourvoira, sur demande de la susdite caisse ou de l'assuré, soit de ses survivants, à la constatation des circonstances, des causes et des suites de l'accident (art. 71 LAMA).
Les recours formés contre la Recette et Administration de district au sujet de pareille enquête sont tranchés par le juge administratif.
Les officiers de l'état civil feront rapport sur les cas de mort par le fait d'autrui, par accident, ou par suite de n'importe quelle autre circonstance extraordinaire, non seulement au Service de la statistique et de l'informatique, mais aussi à l'agence d'arrondissement compétente de la Caisse nationale d'assurance (voir art. 138 ss. de l'ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil).
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.