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Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 6 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents

1 A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable; le président procède, dans ces cas, à une tentative de conciliation en présence d'un représentant de chaque partie; si cette procédure échoue, le président fixe un délai approprié pour introduire l'instance.

2 Lors du jugement, aucun membre ne peut s'abstenir de voter.

3 Pour le surplus, font règle les dispositions du Code de procédure administrative.

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