Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, dans des laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le Canton (art. 57 LAA).
2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, de deux représentants de chaque partie et du nombre correspondant de suppléants.
3 Le Gouvernement nomme les membres du tribunal arbitral après avoir entendu les parties; il en désigne également le secrétaire.
4 Est éligible comme membre ou suppléant tout ressortissant suisse domicilié dans la République et Canton du Jura et jouissant des droits civiques; les représentants des assureurs et leurs suppléants peuvent avoir leur domicile hors du Canton.
5 Le président et le vice-président doivent être des juges permanents.
6 Les membres et les suppléants font la promesse solennelle par-devant le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur.