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8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

En vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1981 sur l'assurance-vieillesse et survivants, la Caisse de compensation de la République et Canton du Jura est chargée de renseigner les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et de veiller au respect de cette obligation.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les frais d'exécution des tâches confiées à la Caisse de compensation sont à la charge de l'Etat.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît des recours de droit administratif au sens de l'article 106 de la loi fédérale.

2 Sous réserve de l'article 108 de la loi fédérale, la procédure est régie par le Code de procédure administrative.

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1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, dans des laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le Canton (art. 57 LAA).

2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, de deux représentants de chaque partie et du nombre correspondant de suppléants.

3 Le Gouvernement nomme les membres du tribunal arbitral après avoir entendu les parties; il en désigne également le secrétaire.

4 Est éligible comme membre ou suppléant tout ressortissant suisse domicilié dans la République et Canton du Jura et jouissant des droits civiques; les représentants des assureurs et leurs suppléants peuvent avoir leur domicile hors du Canton.

5 Le président et le vice-président doivent être des juges permanents.

6 Les membres et les suppléants font la promesse solennelle par-devant le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur.

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1 Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres.

2 Lorsque les conditions de fait ou de droit le justifient, notamment en cas de litige portant sur l'adhésion à une convention ou l'exclusion de celle-ci, le tribunal arbitral siège dans une composition de cinq membres.

3 La participation à un organisme de conciliation prévu par convention n'est pas un motif d'incapacité de siéger au tribunal arbitral.

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1 A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable; le président procède, dans ces cas, à une tentative de conciliation en présence d'un représentant de chaque partie; si cette procédure échoue, le président fixe un délai approprié pour introduire l'instance.

2 Lors du jugement, aucun membre ne peut s'abstenir de voter.

3 Pour le surplus, font règle les dispositions du Code de procédure administrative.

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L'émolument est déterminé par la législation sur les émoluments.

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Le président, les membres et le secrétaire sont indemnisés selon les prescriptions applicables aux membres de la Cour administrative.

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La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit

Titre

Loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

Nouvelle dénomination

Les expressions "loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents" et "LAMA" sont remplacées par "loi fédérale sur l'assurance-maladie" et "LAM".

Article premier, lettre f

Abrogée

Article 4

…

Article 9

Abrogé

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La présente loi est soumise au référendum facultatif.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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