8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
La présente ordonnance a pour but de fixer les nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires au sens de l’article 55a LAMal et de définir la procédure d’admission.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le Service de la santé publique est chargé de l’application de l’ordonnance fédérale, dans la mesure où la compétence n’est pas attribuée à une autre autorité.
1 Sont soumis aux nombres maximaux découlant de la présente ordonnance, les médecins qui exercent
– sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant;
– au sein d’une institution au sens de l’article 35, alinéa 2, lettre n, LAMal;
– dans le domaine ambulatoire d’un établissement hospitalier.
2 L’article 55a, alinéa 5, LAMal est réservé.
1 Des nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins par domaine de spécialisation sont fixés dans l’annexe de la présente ordonnance.
2 Ils s’appliquent à l’entier du territoire jurassien.
3 Ils sont fixés sur la base du droit fédéral.
4 Le Service de la santé publique calcule l’offre de médecins et fixe les facteurs de pondération, en collaboration avec la commission consultative.
5 Les nombres maximaux fixés dans l’annexe sont réexaminés périodiquement et au besoin adaptés.
1 La demande d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins doit être adressée au Service de la santé publique, accompagnée de tous les documents utiles.
2 Après instruction du dossier, le Service de la santé publique rend une décision.
1 Une admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans un domaine de spécialisation ne peut être délivrée que si le nombre maximum fixé dans l’annexe n’est pas atteint au moment du dépôt de la demande.
Les médecins peuvent obtenir du Service de la santé publique des renseignements sur la situation par domaine de spécialisation.
1 Les institutions concernées par la présente ordonnance transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement concernant le nombre de médecins, leur période d’engagement ainsi que les EPT attribués aux différents domaines de spécialisation.
2 Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement relatif à leur taux d’activité par domaine de spécialisation.
3 Le Service de la santé publique peut requérir tout autre renseignement utile.
En cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, les mesures administratives de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 sont applicables.
1 Il est institué une commission consultative.
2 La commission consultative se compose
a) du chef du Service de la santé publique;
b) du médecin cantonal;
c) d’un représentant médical de la Société Médicale du Canton du Jura;
d) d’un représentant médical de l’Hôpital du Jura;
e) d’un représentant médical des établissements privés.
3 Les membres de la commission consultative visés à l’alinéa 1, lettres c à e, sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.
4 La commission consultative peut inviter des experts à participer à ses séances.
La commission consultative a pour tâches
a) d'examiner l’évolution des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation et en informer le Gouvernement;
b) d'informer le Gouvernement des effets relatifs aux nombres maximaux fixés dans l’annexe 1;
c) de transmettre des propositions au Gouvernement basées sur des données factuelles et objectives.
1 La commission consultative se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
2 Son secrétariat est assumé par le Service de la santé publique.
3 La présidence est confiée au médecin cantonal.
Les membres sont soumis au secret de fonction tel que défini à l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat.
Pour le surplus, l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales est applicable.
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative.
L’ordonnance du 24 janvier 2017 portant exécution de l’ordonnance fédérale sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023.