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Art. 8A Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 8A Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

1 Les revenus déterminants des concubins, calculés selon l'article 8, sous réserve de l'alinéa 1bis, sont cumulés pour établir

a) le droit à la réduction des primes des enfants et adultes de moins de 25 ans en formation qu’ils ont en commun;

b) la réduction de prime supplémentaire au sens de l'article 20, alinéa 1bis, de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

1bis Les déductions prévues à l'article 8, alinéa 2, lettre e, sont appliquées au concubin qui a le revenu imposable le plus élevé.

2 La Caisse de compensation procède aux investigations nécessaires afin de déterminer si l'alinéa 1 s'applique. Les concubins sont tenus de collaborer à cet effet.

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