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Art. 8 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 8 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

1 Le revenu imposable taxé définitivement pour l'avant-dernière année fiscale qui précède l'année d'assurance sert de base de calcul du revenu déterminant.

1bis Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial).

2 Le revenu imposable est corrigé de la manière suivante

a) le rendement ou l'excédent de dépenses provenant de la propriété immobilière, tous les intérêts passifs, les pertes des exercices commerciaux et les pertes de liquidation, ainsi que l'excédent de dépenses provenant de successions non partagées et de copropriétés, sont éliminés;

b) la part du rendement immobilier qui excède l'ensemble des intérêts passifs est ajoutée;

c) un montant supplémentaire par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge, fixé chaque année est déduit;

d) la déduction par contribuable avec enfant à charge est majorée d'un montant fixé chaque année;

e) la déduction par enfant à charge est majorée d'un montant fixé chaque année;

f) un pourcentage allant jusqu'à 5 % de la fortune imposable déterminante pour le taux (fortune mondiale) taxée définitivement est ajouté; il est arrêté chaque année;

g) le rachat d'années d'assurances du 2e pilier est ajouté;

h) les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont ajoutées.

3 Pour les personnes imposées à la source, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale qui précède l'année d'assurance ou, à défaut, le revenu de l'année d'assurance sert de base de calcul au revenu déterminant. Seules les corrections prévues à l'alinéa 2, lettres c, d et e, sont apportées au revenu imposable ou, à défaut, au revenu de l'année d'assurance, pour autant que les membres de leur famille résident en Suisse au 1er janvier de l'année d'assurance considérée ou qu'ils y prennent domicile à la même date. Les requérants vivant seuls en Suisse sont considérés comme célibataires.

4 Le revenu ainsi corrigé est le revenu déterminant en vue du calcul des réductions.

5 Le revenu déterminant pour les parents est également valable pour les enfants dont ils assument la charge.

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