Art. 7A Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
Art. 7A Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
1 Les assurés dont la fortune déterminante est supérieure à 150 000 francs n'ont pas droit à la réduction des primes découlant de l'article 20, alinéa 1, de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, ni à la réduction supplémentaire découlant de l’article 20, alinéa 1bis, de ladite loi.
2 La fortune des concubins est cumulée pour établir le droit à la réduction des primes des enfants et adultes de moins de 25 ans en formation qu’ils ont en commun.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, les éléments de fortune de la taxation fiscale à prendre en considération pour le calcul de la limite fixée à l'alinéa 1.
4 La décision de taxation prise en compte pour fixer le revenu déterminant sert également de base au calcul de la limite de fortune au sens des alinéas qui précèdent.