Art. 7 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
Art. 7 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
1 Le Gouvernement arrête chaque année, par voie d’arrêté, les critères qui déterminent le cercle des bénéficiaires et les montants des réductions.
1bis A cet effet, il tient compte de l'évolution moyenne des primes, du subside fédéral et des disponibilités budgétaires cantonales. Dans la mesure du possible, il ne diminue pas le cercle des bénéficiaires.
2 Sous réserve de l'article 10, il définit la réduction maximale qui correspond à un pourcentage de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse.
3 La prime la plus avantageuse selon l'alinéa 2 est calculée séparément pour les adultes, les adultes de moins de 25 ans révolus et les enfants de moins de 18 ans révolus.
4 La prime est réduite, pour les enfants de moins de 18 ans révolus, de 80 % au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du territoire cantonal.
5 La prime est réduite, pour les adultes en formation de moins de 25 ans révolus qui sont à la charge de leurs parents, de 50 % au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du territoire cantonal.