Art. 27B Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
Art. 27B Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
1 Pour les personnes domiciliées dans la commune municipale de Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par l’autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est réputé équivalent au revenu imposable taxé définitivement par l’autorité jurassienne, sous réserve des dispositions suivantes.
2 À ce revenu sont additionnés les montants suivants déduits par l’autorité bernoise
a) les frais supplémentaires engendrés par la garde d’enfants;
b) les déductions pour enfants;
c) la déduction ordinaire pour les personnes taxées à titre indépendant et pour les époux vivant en ménage commun;
d) les déductions sur la fortune nette.
3 Les déductions suivantes sont effectuées sur ce même revenu jusqu’à concurrence des montants admis par la législation fiscale jurassienne
a) les frais engendrés par la garde d’enfants confiés à une tierce personne;
b) les déductions pour enfants;
c) la déduction pour les époux qui vivent en ménage commun;
d) les déductions sur la fortune nette.