832.115
CH-JU
Art. 26 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 26 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
1 Les subsides cantonaux versés à tort doivent être restitués.
2 L'assureur peut renoncer à la restitution lorsque l'assuré était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l'assureur a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions fédérales ou cantonales n'ont pas été respectées, les subsides cantonaux peuvent être bloqués ou réduits jusqu'à ce que la situation soit régularisée.