Legislator Jurisprudence & Législation
832.115 CH-JU

Art. 26 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Ouvrir la source officielle Texte complet (35 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

1 Les subsides cantonaux versés à tort doivent être restitués.

2 L'assureur peut renoncer à la restitution lorsque l'assuré était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l'assureur a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions fédérales ou cantonales n'ont pas été respectées, les subsides cantonaux peuvent être bloqués ou réduits jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

← Art. 25 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents Art. 27 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →