Art. 22 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
Art. 22 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
1 L'assuré peut demander un ajustement à la baisse du revenu déterminant en cours d'année s'il a perdu son emploi.
2 L'assuré peut demander, sur la base de la taxation définitive de l'année fiscale qui précède l'année d'assurance, un ajustement à la baisse du revenu déterminant.
3 Les parents peuvent prétendre à une réduction de primes pour les enfants dont ils commencent d'assumer la charge au cours de l'année.
4 Les assurés en provenance de l'étranger peuvent déposer une demande en cours d'année.
5 Les assurés en provenance d'un autre canton au cours de l'année d'assurance qui ne bénéficient ni de prestations complémentaires à l'AVS/AI ni de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de la réduction des primes pour l'année considérée. Leur droit à la réduction des primes pour l'année suivant leur arrivée dans le canton est déterminé sur la base de la première décision de taxation définitive rendue par les autorités fiscales jurassiennes.
6 Les assurés en provenance d'un autre canton le premier janvier de l'année d'assurance, peuvent déposer une demande en cours d'année.
7 Le revenu déterminant des assurés concernés par les alinéas 1, 4 (excepté ceux imposées à la source) et 6, sera fixé sur la base de la taxation définitive de l'année d'assurance pour laquelle la demande a été déposée.
8 Les demandes intermédiaires doivent être déposées au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année d'assurance.