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Art. 15 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 15 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

1 La Caisse de compensation fournit une attestation à chaque assuré ou famille qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2) dans la mesure où il n'en bénéficiait pas l'année précédente.

2 L'assuré présente l'attestation dûment remplie, signée et accompagnée de son certificat d'assurance-maladie à la Caisse de compensation à titre de demande.

3 L'attestation indique le revenu déterminant et le montant de la réduction de la prime mensuelle ou annuelle.

4 Ne reçoivent pas d'attestation

− les personnes imposées à la source;

− les assurés âgés de moins de 25 ans;

− les personnes bénéficiant de l'aide sociale;

− les personnes taxées à titre provisoire;

− les personnes assujetties à l'impôt à titre partiel et domiciliées dans le Canton;

− les personnes arrivées dans le Canton durant l'année qui précède l'année d'assurance.

5 L'attestation des parents est également valable pour les enfants dont ils assument l'entretien.

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