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Art. 11 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 11 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

1 Une partie des subsides sert à financer les primes et les intérêts moratoires qui s'avèrent irrécouvrables conformément à l’article 64a LAMal.

1bis Les primes et les intérêts moratoires irrécouvrables des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI sont mis à la charge de ces derniers en déduction du montant de leur prestation complémentaire mensuelle s'ils possèdent une fortune nette après déduction de la valeur prise en compte pour leur immeuble servant d'habitation au sens de l'article 11, alinéas 1, lettre c, et 1bis, LPC.

2 Les participations aux coûts qui s'avèrent irrécouvrables sont à charge de l’aide sociale; la Caisse de compensation transmet le décompte annuel des montants pris en charge au Service de l’action sociale.

3 Les frais de poursuite sont imputés à l’Office cantonal des assurances sociales.

4 L’organe de contrôle au sens de l’article 64a, alinéa 3, LAMal est l’organe de révision selon l’article 86 OAMal.

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