Art. 1 Arrêté concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2026
Art. 1 Arrêté concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2026
1 Sous réserve de l'alinéa 8, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale 2024 sert de base de calcul.
2 La fortune déterminante au sens de l’article 7a de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie correspond aux titres et autres placements de capitaux selon avis de taxation (chiffre 740).
3 Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial).
4 Le revenu imposable selon avis de taxation (chiffre 690) subit les corrections suivantes
a) diminution du rendement de la fortune immobilière (chiffres 300, 320 et 320c);
b) augmentation de l'excédent de dépenses concernant la propriété immobilière (chiffres 310, 330 et 330c);
c) augmentation de l'excédent de dépenses concernant les successions non partagées, copropriétés (chiffre 390);
d) augmentation des intérêts passifs (chiffres 530 et 535);
e) augmentation de la perte des exercices commerciaux (chiffres 140, 140c, 150, 150c, 160, 160c, 170 et 170c);
f) augmentation de la perte reportée d'exercices commerciaux antérieurs (chiffres 180 et 180c);
g) augmentation de la perte de liquidation (chiffres 188 et 188c);
h) augmentation de la part du rendement immobilier excédant les intérêts passifs (chiffres 300, 320 et 320c, moins chiffres 530, 535, 310, 330, 330c et 390);
i) augmentation du rachat d’années d’assurances de 2e pilier (chiffres 515 et 515c);
j) augmentation des cotisations au 3e pilier (chiffres 520 et 520c).
5 Les déductions suivantes corrigent le revenu imposable
a) par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge fr. 5 000.-
b) par couple marié, personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, au bénéfice d'une déduction fiscale pour "enfants à charge" (chiffre 620) fr. 10 000.-
c) par enfant à charge entraînant une déduction fiscale (chiffre 620)
− pour les deux premiers enfants fr. 4 000.-
− à partir du troisième enfant fr. 6 000.-
6 Le revenu imposable est majoré de 5 % de la fortune imposable (chiffre 890), cas échéant de la fortune déterminant le taux (chiffre 895, fortune mondial) taxée définitivement.
7 Le revenu imposable est majoré de la déduction fiscale pour couple marié (chiffre 680) lors d’une attribution conformément à l’article 22, alinéa 2, de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie.
8 Pour les personnes domiciliées à Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par l’autorité bernoise pour 2024 et adapté conformément à l’article 27b de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie, sert de base de calcul. Pour le surplus, les alinéas 2 à 7 s'appliquent par analogie.