Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie
Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie
En vue de l'obtention de l'ensemble des contributions de l'Etat, les caisses adressent à l'Office des assurances sociales pour le 1er juin les pièces justificatives concernant l'année comptable écoulée.
Les feuilles d'enquête servant de justification pour les contributions aux primes, frais d'administration, indemnité d'accouchement et d'allaitement doivent être jointes. Il en est de même des pièces justificatives concernant les indemnités d'accouchement et d'allaitement.
Le nombre des ayants droit selon les articles 2 et 16, alinéa 1, de la loi doit être indiqué et les pièces justificatives et annexes groupées selon
a) les contributions aux primes;
b) les contributions aux frais d'administration;
c) les indemnités d'accouchement;
d) les indemnités d'allaitement;
e) les contributions à l'assurance contre la tuberculose.
Un état spécial indiquera en plus les contributions de l'Etat assurées selon lettre a à d ci-dessus, de même que le nombre des ayants droit par commune de résidence. Les pièces justificatives y relatives sont à joindre également.
La contribution aux frais d'administration s'établit selon le nombre des ayants droit à la fin de l'année comptable, celle concernant la tuberculose selon le nombre, à la même date, des assurés qui figurent sur les états relatifs aux contributions de la Confédération en matière d'assurance contre la tuberculose.