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Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie

Les caisses qui prétendent, pour elles-mêmes ou leurs ayants droit, à des subsides de l'Etat, sont tenues de soumettre, aux fins d'approbation, leurs tarifs de primes au Département. Ces tarifs doivent avoir reçu au préalable l'approbation de l'autorité fédérale de surveillance.

Les pièces suivantes sont à joindre à la requête

a) les tarifs de prime;

b) les statuts et les conditions d'assurance;

c) la justification de la reconnaissance fédérale, avec l'indication du numéro de la reconnaissance;

d) un état de leurs sections et sous-sections dans le canton du Jura;

e) une déclaration confirmant que la caisse a élu domicile dans le canton du Jura.

Le Département doit être informé sans délai du retrait de la reconnaissance de la caisse par l'Office fédéral des assurances sociales, de la renonciation à cette reconnaissance et de sa radiation comme caisse reconnue.

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