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Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie

La décision de la caisse ou du Département est valable jusqu'à l'examen d'ensemble du cas selon l'article 13, alinéa 2, à moins qu'elle ne prévoie elle-même une durée de validité plus courte.

L'ayant droit qui ne remplit plus les conditions d'octroi d'une contribution de l'Etat est tenu d'annoncer la chose de lui-même à la caisse. Celle-ci continue à verser les subventions jusqu'à la fin de l'année civile.

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