Legislator Jurisprudence & Législation
832.114 CH-JU

Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie

Les caisses vérifient et complètent au besoin, d'après les dispositions légales et les instructions reçues, les formules de demande et les justifications présentées pour l'obtention des contributions aux primes et des indemnités d'accouchement.

Si la vérification révèle que l'obtention des contributions de l'Etat est justifiée, la caisse peut verser ces contributions, sous réserve de ratification par le Département.

Si les conditions de cet octroi ne sont pas données, la caisse en avise l'intéressé par lettre recommandée. L'intéressé peut recourir contre cette décision dans les trente jours auprès de la Chambre des assurances de la Cour administrative.

← Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →