Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie
Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie
Sont considérées comme placées dans un établissement, au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi, les personnes qui séjournent dans les maisons d'éducation, de santé, de travail, d'internement, dans les hospices et les pénitenciers, pour autant qu'elles y reçoivent les soins nécessaires en cas de maladie. Il en est de même des pensionnaires d'établissements publics et privés, qui y reçoivent la nourriture et l'entretien.
Ne sont pas considérées comme placées dans un établissement au sens des dispositions légales mentionnées ci-dessus les personnes qui séjournent de leur plein gré, à leurs propres frais et avec l'intention d'y rester établies, dans des pensions privées ou dans des homes privés pour personnes âgées ou malades.
En cas de doute, le Département tranche, sous réserve de recours à la Chambre des assurances de la Cour administrative.