Art. 5 Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire
Art. 5 Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire
1 La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
2 La procédure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée auprès du président. Les documents servant de moyens de preuve en possession du demandeur sont joints à la demande.
3 La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.
4 Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation.
5 Si la partie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les parties et tente de les concilier.
6 Si la partie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie dans un délai de trois mois à compter de la décision de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure.
7 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative.