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8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La présente ordonnance règle la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire.

2 Elle s’applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n’ayant pas convenu d’une procédure de conciliation conformément à l’article 8a, alinéa 1, de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le président du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (ci-après : "le président") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (art. 89 LAMal; 29 à 32 LiLAMal).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Avant de saisir l’autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs de prestations tentent de trouver un accord à l’amiable.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

2 La procédure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée auprès du président. Les documents servant de moyens de preuve en possession du demandeur sont joints à la demande.

3 La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.

4 Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation.

5 Si la partie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les parties et tente de les concilier.

6 Si la partie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie dans un délai de trois mois à compter de la décision de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure.

7 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

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