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8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Sont exonérés de la participation personnelle

a) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein des centres de jour;

b) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de 18 ans révolus;

c) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un proche aidant si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de soins à domicile.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnelle des usagers.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Service de la santé publique règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'institution.

2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

1 Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités à dispenser des soins aigus et de transition.

2 Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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