8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Sont exonérés de la participation personnelle
a) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein des centres de jour;
b) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de 18 ans révolus;
c) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un proche aidant si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de soins à domicile.
Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnelle des usagers.
Le Service de la santé publique règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.
1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'institution.
2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations.
1 Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités à dispenser des soins aigus et de transition.
2 Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.