832.11
CH-JU
Art. 9 Loi sur le financement des soins
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 9 Loi sur le financement des soins
Le Gouvernement détermine les soins ambulatoires considérés
comme des prestations d'intérêt général.
Sur la base de contrats de prestations, il confie aux fournisseurs de soins
reconnus d'utilité publique, les prestations d'intérêt général dont a besoin la
population.