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832.11 CH-JU

Art. 9 Loi sur le financement des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 9 Loi sur le financement des soins

Le Gouvernement détermine les soins ambulatoires considérés

comme des prestations d'intérêt général.

Sur la base de contrats de prestations, il confie aux fournisseurs de soins

reconnus d'utilité publique, les prestations d'intérêt général dont a besoin la

population.

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