Legislator Jurisprudence & Législation
832.11 CH-JU

Art. 7 Loi sur le financement des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur le financement des soins

Les soins ambulatoires peuvent être dispensés par

a) les organisations d'aide et de soins à domicile;

b) les infirmiers indépendants;

c) les appartements protégés;

d) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil

de nuit et lits d'accueil temporaire).

← Art. 6 Loi sur le financement des soins 8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents Art. 8 Loi sur le financement des soins →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →