832.11
CH-JU
Art. 5 Loi sur le financement des soins
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 5 Loi sur le financement des soins
Les fournisseurs de soins sont tenus de donner toutes les
indications et pièces justificatives nécessaires requises par le Gouvernement
pour arrêter les montants reconnus pour le financement des soins et pour le
financement résiduel à la charge du Canton.
En cas de non-respect de cette obligation, le Gouvernement
a) arrête les montants reconnus sur la base des éléments en sa
possession; il peut recourir à des valeurs de référence;
b) peut différer le versement du financement dû jusqu'à l'obtention des
éléments nécessaires;
c) peut limiter les prestations dues.