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832.11 CH-JU

Art. 5 Loi sur le financement des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 5 Loi sur le financement des soins

Les fournisseurs de soins sont tenus de donner toutes les

indications et pièces justificatives nécessaires requises par le Gouvernement

pour arrêter les montants reconnus pour le financement des soins et pour le

financement résiduel à la charge du Canton.

En cas de non-respect de cette obligation, le Gouvernement

a) arrête les montants reconnus sur la base des éléments en sa

possession; il peut recourir à des valeurs de référence;

b) peut différer le versement du financement dû jusqu'à l'obtention des

éléments nécessaires;

c) peut limiter les prestations dues.

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