832.11
CH-JU
Art. 3 Loi sur le financement des soins
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 3 Loi sur le financement des soins
L'Etat favorise les soins ambulatoires, par préférence à ceux
dispensés en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social. Il
peut, à cet effet, consentir des allégements financiers aux usagers ou
renoncer à la contribution personnelle due par ceux-ci.
Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les catégories d'usagers
et les cas dans lesquels des allégements et des exonérations peuvent être
accordés.