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832.11 CH-JU

Art. 3 Loi sur le financement des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 3 Loi sur le financement des soins

L'Etat favorise les soins ambulatoires, par préférence à ceux

dispensés en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social. Il

peut, à cet effet, consentir des allégements financiers aux usagers ou

renoncer à la contribution personnelle due par ceux-ci.

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les catégories d'usagers

et les cas dans lesquels des allégements et des exonérations peuvent être

accordés.

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