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832.11 CH-JU

Art. 13 Loi sur le financement des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
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Art. 13 Loi sur le financement des soins

Les frais de pension et d'encadrement incombent à l'usager.

Les prestations de soins sont financées par

a) les prestations de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales;

b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par

l'assurance-maladie et les autres assurances sociales, mais au

maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil

fédéral, sous réserve de l'article 3, alinéa 2;

c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas

de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie,

des autres assurances sociales et de la participation de l'usager.

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