832.11
CH-JU
Art. 13 Loi sur le financement des soins
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 13 Loi sur le financement des soins
Les frais de pension et d'encadrement incombent à l'usager.
Les prestations de soins sont financées par
a) les prestations de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales;
b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par
l'assurance-maladie et les autres assurances sociales, mais au
maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil
fédéral, sous réserve de l'article 3, alinéa 2;
c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas
de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie,
des autres assurances sociales et de la participation de l'usager.