Legislator Jurisprudence & Législation
832.11 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente loi vise à régler le financement des soins en

cas de maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

Elle s'applique aux fournisseurs de prestations dispensant des soins sous

forme ambulatoire, à domicile, ainsi que dans des structures de soins de

jour ou de nuit ou dans des établissements médico-sociaux.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Au sens de la présente loi, les soins en cas de maladie

comprennent

a) les soins, dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un

besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des

structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements

médico-sociaux;

b) les soins aigus et de transition.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

L'Etat favorise les soins ambulatoires, par préférence à ceux

dispensés en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social. Il

peut, à cet effet, consentir des allégements financiers aux usagers ou

renoncer à la contribution personnelle due par ceux-ci.

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les catégories d'usagers

et les cas dans lesquels des allégements et des exonérations peuvent être

accordés.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement arrête les montants maximums reconnus for le

financement des soins. Il peut tenir compte des différents types et groupes

de prestations et de fournisseurs de soins.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les fournisseurs de soins sont tenus de donner toutes les

indications et pièces justificatives nécessaires requises par le Gouvernement

pour arrêter les montants reconnus pour le financement des soins et pour le

financement résiduel à la charge du Canton.

En cas de non-respect de cette obligation, le Gouvernement

a) arrête les montants reconnus sur la base des éléments en sa

possession; il peut recourir à des valeurs de référence;

b) peut différer le versement du financement dû jusqu'à l'obtention des

éléments nécessaires;

c) peut limiter les prestations dues.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les montants maximaux reconnus par le Gouvernement pour le

financement des soins s'appliquent également aux personnes domiciliées

dans le Canton qui bénéficient de soins à l'extérieur, sous réserve de tarifs

plus bas dans le canton où les prestations sont fournies.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les soins ambulatoires peuvent être dispensés par

a) les organisations d'aide et de soins à domicile;

b) les infirmiers indépendants;

c) les appartements protégés;

d) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil

de nuit et lits d'accueil temporaire).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement peut conclure des contrats de prestations en vue

d'assurer les soins ambulatoires dont la population a besoin.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement détermine les soins ambulatoires considérés

comme des prestations d'intérêt général.

Sur la base de contrats de prestations, il confie aux fournisseurs de soins

reconnus d'utilité publique, les prestations d'intérêt général dont a besoin la

population.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les soins ambulatoires sont financés par

a) les prestations de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales;

b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par

l'assurance-maladie et les autres assurances sociales, mais au maximum

à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous

réserve de l'article 3, alinéa 2;

c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas

de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie, des

autres assurances sociales et de la participation de l'usager.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les soins en établissement médico-social peuvent être fournis par

a) les établissements médico-sociaux;

b) les unités de vie de psychogériatrie;

c) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil de

nuit et lits d'accueil temporaire).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La prise en charge en établissement médico-social comprend les

éléments suivants

a) la pension;

b) l'encadrement;

c) les prestations de soins, fournies selon les niveaux de soins requis.

Le niveau de soins requis est déterminé au moyen d'un outil d'évaluation

agréé par le Département de la Santé et des Affaires sociales.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les frais de pension et d'encadrement incombent à l'usager.

Les prestations de soins sont financées par

a) les prestations de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales;

b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par

l'assurance-maladie et les autres assurances sociales, mais au

maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil

fédéral, sous réserve de l'article 3, alinéa 2;

c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas

de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie,

des autres assurances sociales et de la participation de l'usager.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les soins aigus et de transition sont des prestations de type

ambulatoire. Ils sont dispensés soit à domicile, soit dans un établissement

dispensant des soins.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement peut limiter les fournisseurs autorisés à dispenser

des soins aigus et de transition.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les prestations de soins sont financées conformément à la

réglementation sur la rémunération des prestations hospitalières. Le cas

échéant, les frais de pension et d'encadrement sont à la charge de l'usager.

Le Gouvernement fixe la part incombant au Canton.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Les fournisseurs de soins aigus et de transition sont tenus d'établir

leur comptabilité analytique de manière à pouvoir distinguer ces soins des

autres prestations et de fournir tous les renseignements et les pièces

nécessaires requis.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaire.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →