832.10
EGKVGLILAMAL
CH-JU
Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 832. Assurance en cas de maladie et d'accidents
Art. 3 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)
1 Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes domiciliées à l'étranger.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ASS 2013 95 · ju (art. 3 al. 1 LAMal)
Individual with Fictitious Swiss Domicile Subject to Mandatory Health Insurance
Basis for the obligation to be insured for healthcare in Switzerland if one is domiciled there.